Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Texte intégral
Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé : " 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "