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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Version en vigueur du 12 novembre 2022 au 28 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans, est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret. L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Ce permis ne peut être prolongé.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : PourSuppression : demande
Ajout : les
Suppression : de
Ajout : substances
Suppression : permis
Ajout : minérales
Suppression : exclusif
Ajout : énumérées
Suppression : de
Ajout : à
Suppression : recherches
Ajout : l'article
Suppression : portant
Ajout : L.
Suppression : sur
Ajout : 111-1
Suppression : des
Ajout : et
Ajout : les
substances minérales autres que celles
Suppression : énumérées
Ajout : mentionnées
à l'article L. 111-1
Ajout : en mer
,
Ajout : la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale,
lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans
Suppression : ,
Ajout : .
Ajout : Elle
est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret. L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3