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Version en vigueur du 12 novembre 2022 au 28 mai 2026
Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret. L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . Ce permis ne peut être prolongé.