Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5 , R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1 , R. 2213-10 , R. 2213-13, R. 2213-14 , R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023508680Cette aide générée porte sur Article R2223-55-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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