Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code , d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, au transport, à la détention et au stockage des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1 du présent code ; 6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ; 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
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