Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code . L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023709441Cette aide générée porte sur Article L2341-5-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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