Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 , la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023715321Cette aide générée porte sur Article 431-30 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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