Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 46 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
128 mots ajoutés3 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 2 juin 2014
Version en vigueur du 2 juin 2014 au 1 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale : 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ; 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Nouvelle version :
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale : 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la
Suppression : nature et
Ajout : qualification,
de la date
Suppression : présumée
Ajout : et
Ajout : du lieu présumés
de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre
Ajout : ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1
; 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ; 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
Ajout : ; 5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ; 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée
. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Ajout : En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.