Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés. II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau : 1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ; 2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à l'article L. 333-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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