Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031631849Cette aide générée porte sur Article D1611-23 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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