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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 17 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 17 décembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier. Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25 . Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
Nouvelle version :
Ajout : I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant
Ajout : .
Suppression : qui
Ajout : L'ordonnateur
Suppression : la
Ajout : du
Suppression : transmet
Ajout : mandant
Ajout : donne l'ordre de payer ou de recouvrer
à son comptable public
Suppression : pour
Ajout : et
Suppression : intégration
Ajout : lui
Suppression : des
Ajout : transmet
Suppression : opérations
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : pièces
Suppression : son
Ajout : justificatives
Suppression : compte
Ajout : afférentes
Ajout : pour les seuls éléments
de
Suppression : gestion
Ajout : la
Suppression : ou
Ajout : reddition
Suppression : à
Ajout : qu'il
Suppression : son
Ajout : a
Suppression : compte
Ajout : approuvés.
Suppression : financier
Ajout : II
.
Ajout : -
Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations
Suppression : énumérées par
Ajout : résultant
Suppression : le
Ajout : du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Suppression : au regard des justifications prévues à l'article D
.
Suppression : 1611-25 .
Le comptable
Suppression : réintègre
Ajout : intègre
Ajout : définitivement
dans ses comptes les
Suppression : seules
opérations
Suppression : satisfaisant
Ajout : qui
Ajout : ont satisfait
aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration
Ajout : définitive et les inscrit sur un compte d'attente
.
Ajout : III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées. Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.