Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 . Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées. Ces procès-verbaux sont communiqués à l'autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l' article L. 142-33 .
Version en vigueur du 30 avril 2016 au 1 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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