Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
I. - Lorsqu'elle constate ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement : 1° Une sanction pécuniaire ; 2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l' article L. 311-1 ou à l' article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l' article L. 333-1 ou à l' article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire ; 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif ; 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. II. - Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à compter de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés. Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
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