Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Texte intégral
Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22 à L. 142-29 , à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 500 euros d'amende.