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Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22 à L. 142-29 , à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois d'emprisonnement et de Suppression : 7Ajout : 15