Version en vigueur depuis le 12 février 2016
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1 , la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
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