Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1 , la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 février 2016
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L143-6 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.