Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l' article L. 173-8 du code de l'environnement .
Cartographie jurisprudentielle
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