Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal. Le fait d'acquérir des certificats d'économie d'énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.
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