Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023986276Cette aide générée porte sur Article L241-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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