Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023986325Cette aide générée porte sur Article L311-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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