Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1 , les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales . Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 , est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023986500Cette aide générée porte sur Article L322-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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