Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023986552Cette aide générée porte sur Article L323-7 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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