Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4 et L. 337-10 . Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
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