Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif. Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration. Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Version en vigueur du 17 avril 2013 au 1 janvier 2018
Cartographie jurisprudentielle
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