Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le ministre chargé de l'énergie, s'il constate, après l'échéance d'un cycle d'enchères portant sur l'ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer des stocks complémentaires, dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants. Les opérateurs de stockage bénéficient d'une compensation pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-1.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
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