Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Lorsque l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441-1 pour l'un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 avril 2019
Cartographie jurisprudentielle
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