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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 avril 2016 au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 , les sanctions prévues aux articles L. 142-31 , L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1 .
Nouvelle version :
Ajout : I. - L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 , les sanctions prévues aux articles L. 142-31 , L. 311-14 et L. 311-15 Suppression : lorsque.
Ajout :
Ajout : II. - Par dérogation à l' article L. 142-32 , pour
les
Suppression : manquements
Ajout : installations
Suppression : constatés
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : production
Suppression : obligations
Ajout : d'électricité
Suppression : du
Ajout : d'origine
Suppression : présent
Ajout : hydraulique,
Suppression : livre
Ajout : le
Suppression : ou
Ajout : montant
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : dispositions
Ajout : la
Suppression : réglementaires
Ajout : sanction
Suppression : prises
Ajout : pécuniaire
Suppression : pour
Ajout : mentionnée
Suppression : leur
Ajout : à
Suppression : application
Ajout : l'article
Ajout : L. 142-31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation,
ne
Suppression : font
Ajout : peut
Suppression : pas
Ajout : excéder
Suppression : l'objet
Ajout : 20
Ajout : 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. III. - La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant