Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
I. - L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 , les sanctions prévues aux articles L. 142-31 , L. 311-14 et L. 311-15 . II. - Par dérogation à l' article L. 142-32 , pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 142-31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. III. - La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l' article L. 511-5 du présent code.
Version en vigueur du 30 avril 2016 au 1 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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