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Version en vigueur du 30 avril 2016 au 1 septembre 2026
L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 , les sanctions prévues aux articles L. 142-31 , L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1 .