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Version en vigueur du 24 mars 2012 au 30 avril 2016
Version en vigueur du 30 avril 2016 au 1 septembre 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-2 , le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.