Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Texte intégral
La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2 , L. 642-4 , L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9 , sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.