Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2 , L. 642-4 , L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9 , sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023987360Cette aide générée porte sur Article L642-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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