Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020
Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3 , un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa. Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative. La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration. Elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article L. 642-7 .
Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 5 décembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
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