Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l' article 302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L. 642-2 . Il s'acquitte de cette obligation : 1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés ; 2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000023987366Cette aide générée porte sur Article L642-7 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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