Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2 . Ils s'acquittent de cette obligation : 1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ; 2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5 , auprès duquel une caution doit être constituée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023987371Cette aide générée porte sur Article L642-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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