Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14 . Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023987373Cette aide générée porte sur Article L642-10 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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