Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'autorité administrative le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible. Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000023987393Cette aide générée porte sur Article L711-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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