Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3 , outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023987411Cette aide générée porte sur Article L712-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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