Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Texte intégral
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3 , outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme .