Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Les actes établissant les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient. Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité. Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des convention sont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions. Les servitudes qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui étaient propriétaires des terrains concernés, lors de leur établissement, à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000023987442Cette aide générée porte sur Article L721-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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