Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article L. 721-10 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023987444Cette aide générée porte sur Article L721-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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