Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000024026488Cette aide générée porte sur Article L2225-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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