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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juin 2011 au 20 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail. Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : 1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Nouvelle version :
Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux
Suppression : premier et deuxième alinéas de l'article
Ajout : articles
Suppression : 2
Ajout : L.
Suppression : de
Ajout : 2142-1
Suppression : l'ordonnance
Ajout : et
Suppression : n°
Ajout : L.
Suppression : 59-151
Ajout : 2142-2
du
Suppression : 7 janvier 1959 relative à l'organisation
Ajout : code
des transports
Suppression : de voyageurs en Ile-de-France
et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail. Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent : 1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ; 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.