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Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 , à l'exception des activités de cultures marines et des activités forestières.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.