Version en vigueur depuis le 21 juin 2019
I. - Pour le contrôle de leur acquisition et de leur détention, le transfert de certaines armes, munitions et de leurs éléments ne relevant pas de la catégorie A2, figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, est soumis à une autorisation préalable spécifique. Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative. II. - L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable. III. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 21 juin 2019
Cartographie jurisprudentielle
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