Version en vigueur depuis le 30 juin 2012
Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2 , les personnes morales encourent : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024230551Cette aide générée porte sur Article L2339-11-4 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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