Version en vigueur depuis le 1 mai 2012
En cas de récidive les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées. Les délits prévus et réprimés par le présent titre, ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
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