Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour l'application de l' annexe 1 du présent code, constitue une collection, un ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024239726Cette aide générée porte sur Article R111-3 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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