Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire prévue par l'article L. 111-7 et accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15 . Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024239769Cette aide générée porte sur Article R111-20 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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